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TOUT EST FAUX EN FRANCE
DEPUIS L’ARRIVÉE DES GAULLISTES -
JE DIRAI MEME PLUS "POURRI"!

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Même la Constitution c’est du bidon

http://www.algerie-francaise.org/enquete/bidon.shtml

LES BARBOUZES N’ONT JAMAIS EXISTÉ

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LA MAGOUILLE DES GAULLISTES N’A JAMAIS EXISTÉ NON PLUS

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LES ACCORDS DE LA HONTE A ÉVIAN N’ONT JAMAIS ÉTÉ SIGNÉS
PAR LES RESPONSABLES DU F.L,N.

TOUT ÉTAIT DU BIDON ET PERSONNE PENDANT PLUS DE 40 ANS S’EN EST ÉMU !

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Gillou

*****************

S.O.S. JUSTICE & DROITS de l’HOMME
Association Loi 1901
Relais des Associations des Pays Européens
12, rue Delille – 06000 NICE
Site Internet : http://www.sos-justice.com
E-mail : Contact@sos-justice.com


Nice, le 9 novembre 2002

Mirella CARBONATTO
Présidente

Amis journalistes,
Chers amis,


COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INCROYABLE MAIS VRAI !

La justice Française est illégale depuis 1958!

Sommes-nous encore en République ?


- Suppression des Juges

(Défaut de signature et de promulgation de l’ordonnance n° 58-1270 du 22/12/1958 )

- Suppression des juridictions du 17/12/1991

- Suppression des Juges d’Instruction du 15/06/2000

- Que faire de nos condamnations pénales pour :

« Outrages à Magistrats » et « Dénonciation Calomnieuse » ?

- Que faire de tous nos jugements civils, ordonnances et arrêts ?

- Comment épuiser toutes nos voies de recours en France, devant des Juges, des Tribunaux et un Ministère de la Justice virtuels ?



Vous n’êtes pas sans savoir que la séparation des pouvoirs de l’Etat est l’un des fondements de notre République, tel que prévu par la Constitution Française. Or, il semblerait :

1°) – que depuis 1958, la France n’a plus de juges.

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut des magistrats, n’a pas été signée ni promulguée par Monsieur René COTY, Président de la République de l’époque, et qu’en application de l’article 1er du Code Civil, cette ordonnance est dépourvue de toute valeur juridique.

Monsieur Thierry MARIANI – Député a interrogé sur ce point, le Garde des Sceaux, par question écrite parue au Journal Officiel du 21 octobre 2002 portant le n° 5097.

2°) – que depuis le 17 décembre 1991, nous n’avons plus de juridictions.

Aucune juridiction de l’ordre judiciaire de la République Française n’est plus établie au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme vu la loi 91-1258 du 17 décembre 1991, parue au Journal Officiel du 19 décembre 1991, qui par son article 3, a vidé de son contenu le code de l’organisation judiciaire. Il n’y a donc plus : de Cour de Cassation, de Cour d’Appel, de Tribunaux de Grande Instance, de prud’homme, etc…

3°) – que depuis le 15 juin 2000, nous n’avons plus de juges d’instruction.

La loi sur la présomption d’innocence, en son article 47 a supprimé le premier alinéa de l’article L 611-1 du code de l’organisation judiciaire, et il n’y a plus de juge d’instruction dans la République Française. On peut se demander rétrospectivement pourquoi, les politiques ressentaient la nécessité d’occire pour la seconde fois les juges d’instruction, dès lors que les juges n’existaient déjà plus depuis 1958 et les juridictions depuis 1991 ?

Il relève de ces constatations juridiques, que :


- la France viole la Constitution et tous les pactes et traités relatifs aux Droits de l’Homme,

- nous n’avons plus de République, le régime politique actuel pouvant être assimilé à celui de la Monarchie Absolue,

- le principe de la séparation des pouvoirs de l’Etat n’étant plus respecté, nous avons un Ministre et un Ministère de la Justice virtuels,

- des juges virtuels, qui abusent de leurs titres et de leurs fonctions, et sont réduits au simple statut de fonctionnaires administratifs, quelques raisons de plus qui confortent leur incapacité à être civilement et pénalement responsables de leurs actes,

- des tribunaux virtuels,

- des mandataires de justice virtuels, puisque ceux-ci sont censés prêter serment devant des tribunaux devenus virtuels, et par extension,

- aucun procureur n'a plus le droit de faire appel à aucune force de police,

- toutes les personnes divorcées, condamnées, exécutées, internées sur décisions administratives ou judiciaires, détenues ou persécutées par les instances judiciaires depuis 1958, l'ont été illégalement, et le sont toujours.


Nous nous trouvons devant un vide juridique et une incapacité majeure qui nous prive du moyen de saisir la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui exige avant sa saisine l'épuisement des voies de recours internes.

La légitime question qui s'impose, est celle de savoir, dans quelles conditions pouvons-nous épuiser les voies de recours en France par-devant des juges et des tribunaux virtuels, ce, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme ?

Mettons en œuvre toutes nos énergies, pour que Le Président de la République élu par le Peuple, pour le Peuple, le Ministère de la Justice, les Députés et Sénateurs, nous renseignent valablement sur la situation juridique des citoyens Français, au regard des juges, des tribunaux, du Ministère de la Justice et des instances policières.

Certaines victimes ont déjà saisi de ces graves problèmes le Conseil d’Etat, d’autres ont saisi la Cour Européenne des Droits de l’homme, tandis que d’autres s’apprêtent à le faire.

Nous avons besoin de votre aide médiatique pour que les citoyens Français sachent clairement où se situent leurs droits en France ?


Vous trouverez en pièces jointes, les points de droit utiles à votre bonne information, ainsi que les courriers adressés à M. PERBEN – Garde des Sceaux, du 8 novembre 2002, à M. Eric de MONTGOLFIER - Procureur de la République à Nice, le 8 novembre 2002, à Monsieur Arnaud de MONTEBOURG – Député le 7 novembre 2002, la saisine du Garde des Sceaux par Monsieur Thierry MARIANI – Député, et la saisine du Conseil d’Etat, par Monsieur Jean-Louis LECOMTE. (Voir le site SOS JUSTICE : http://www.sos-justice.net - rubrique « Quoi de Nouveau » ).

Amis, exploitez tous ces documents !

Nous comptons sur vous et sur votre soutien,
aux intérêts de la République et de tous les justiciables Français !

Mirella CARBONATTO

Présidente
*****************

P.J. : POINTS DE DROIT

Lettres adressées à PERBEN, le 8 novembre 2002
Lettre adressée à Eric de MONTGOLFIER le 8 novembre 2002
Lettre adressée à Arnaud de MONTEBOURG le 7 novembre 2002
Saisine du Garde des Sceaux par M. Thierry MARIANI – Député,
Saisine du Conseil d’Etat par M. Jean-Louis LECOMTE


****
SAISINE DU GARDE DES SCEAUX PAR
M. THIERRY MARIANI - DEPUTÉ

ASSEMBLÉE NATIONALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ


Thierry MARIANI

Député du Haut-Vaucluse
Maire de Valréas

Monsieur Daniel ROUSSELLE
Docteur en chirurgie-dentaire
111 Rue du Général Buat
44000 NANTES

TM/ST /VW /7 66

Orange, le 28 octobre 2002

Monsieur ,

Je tiens à vous informer que par question écrite n° 5097, publiée au Journal Officiel du 21 octobre dernier, j'ai interpellé Monsieur Dominique PERBEN, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur la portée juridique de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Vous trouverez, ci-joint, la copie du texte de cette question écrite.

Bien entendu, je ne manquerai pas de vous transmettre la réponse que Monsieur le Ministre voudra bien lui réserver .

En vous souhaitant bonne réception de ce document,

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Thierry MARIANI

P.J.: 1
ANTENNE PARLEMENTAIRE : 82, A VENUE CHARLES DE GAULLE - 84100 ORANGE
Tél. 04-90-11-00-00 – fax :04-90-11-06-81 - e.mail : TM.ORANGE@Wanadoo.fr

 

****

ASSEMBLÉE NATIONALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ
Journal Officiel

Lundi 21 octobre 2002

QUESTIONS ÉCRITES REMISES A LA PRÉSIDENCE
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Justice

(magistrats - statut -ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - valeur juridique)

5097. - 21 octobre 2002. - M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée juridique de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En effet, certains affirment, d’une part, que cette ordonnance n'aurait pas été promulguée par monsieur René Coty, Président de la République de l'époque et, d'autre part, qu'en application de l'article 1er du code civil, cette ordonnance serait dépourvue de valeur juridique.

Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la portée juridique de cette ordonnance. Au cas où celle-ci serait dépourvue d'une quelconque valeur juridique, il souhaite savoir quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre.


****

SAISINE DU CONSEIL d'ÉTAT
par Monsieur Jean-Louis LECOMTE

M. LECOMTE Jean-Louis
La Faye - 42220 - BURDIGNES

Lettre recommandée avec AR
RA4754 5628 0FR : trois pages

à

-Monsieur le Greffier en Chef
-Monsieur le Président (section contentieux)
-Conseil d’Etat

Palais Royal
75100 – PARIS 01 SP

Burdignes le 2 novembre 2002

SAISINE DU CONSEIL d'ÉTAT


par voie de référé-liberté (dispositions de la loi 2000-597 du 30 juin 2000)

COURS AU FOND EN CONSTATATION D’INEXISTENCE concernant tous les magistrats des juridictions judiciaires et d’exercice illégal d’une fonction judiciaire par des agents de l’Etat pour violation grave de la loi, de la constitution et atteinte aux libertés fondamentales de la part de l’administration de la justice

1- Sur la compétence du juge des référés au Conseil d’Etat statuant par voie de référé-liberté

Attendu que l’article L521-2 du Code de Justice Administrative (CJA) est stipulé ainsi:

“Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.”

Attendu que, par la loi du 30 juin 2000, le législateur a créé la voie de recours révolutionnaire du référé-liberté pour mieux permettre aux citoyens de contester très rapidement des manquements graves aux libertés par l’administration et pour mieux se conformer au droit communautaire européen

Attendu que, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître toute requête déposée par un citoyen contre un acte administratif ou un manquement de l’administration ;

Attendu que, le requérant invoque une grave atteinte aux libertés fondamentales par l’administration judiciaire, partie intégrante de l’administration de la justice, organe public de l’Etat ;

Attendu qu’il est de jurisprudence constante et croissante que les pouvoirs du Conseil d’Etat, statuant sur les demandes d’atteinte aux libertés fondamentales se rapprochent des pouvoirs liés aux droits constitutionnels ;

Attendu qu’il appert que par la non-transposition de certains articles du code civil (notamment les articles 4, 5, et 6), du nouveau code de procédure civile (2,3,4,5,6,7,9,11,12,15,et 16) ainsi que des articles de la CEDH (6-1, 13) les dispositions du Code de Justice Administrative ne remplissent pas les conditions nécessaires pour préserver les notions fondamentales de droit public et les libertés du citoyen pour lui permettre d’avoir accès à un tribunal afin que sa cause soit équitablement entendue ;

Attendu que, par conséquent le CJA est en violation du droit européen et notamment le livre V qui constitue un modèle d’obscurité et d’impossibilité d’application de la loi ;

Attendu que, la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), par les arrêts Factortame et Zuckerfabrik Suderdithmarschen de 1991 et plus récemment Atlanta Fruchthandelsgesellschaft (9 nov. 1995) fait obligation aux juges nationaux d’accorder toutes les mesures de protection provisoires pour faire respecter le droit communautaire, y compris le sursis à exécution, mais éventuellement aussi d’une loi nationale ;

Attendu que, l’article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés individuelles (CEDH) édicte que toute personne dont les droits et libertés ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une juridiction nationale ;
2 - In limine litis

Attendu que, “Nul n’est sensé ignorer la loi

Attendu que, l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et intégré à la Constitution est stipulé ainsi :
“Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Attendu que, l’article 7 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et intégré à la Constitution est stipulé ainsi :
“Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle à prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance.”


Attendu que, l’article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 stipule :
“Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrates.

Les magistrats du siège sont inamovibles.»

Attendu que, l’ordonnance portant statut des magistrats N° 58-1270 a été signée le 22 décembre 1958 ;

Attendu que, si Charles de GAULLE occupant le poste de Président du Conseil des Ministres suite à un coup d’Etat et à l’abandon pur et simple du pouvoir par Pierre PFLIMLIN, a bien signé cette ordonnance le 22 décembre 1958 mais que l’article 85 précisait qu’elle était exécutée en tant que loi organique ;

Attendu que, dans ces conditions elle devait obligatoirement être signée par le Président de la République en exercice de l’époque, René COTY pour être opposable aux tiers, selon les dispositions de l’article 1er du Code Civil qui dispose que les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République ;

Attendu que Charles de GAULLE, le 22 décembre 1958 était bien Président de la République élu mais non en exercice (il le sera le 8 janvier 1959 en vertu des dispositions de la Constitution)

Attendu qu’en réalité l’ordonnance n’a donc pas été signée par le Président de la République René COTY et que, de surcroît, elle n’a pas subi le contrôle de sa constitutionnalité au constat que le Conseil Constitutionnel n’est entré en fonction que le 20 février 1959 ;

Attendu que, l’ordonnance pose problème au visa de l’article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article 1er du Code Civil ;

Attendu que,... l’ordonnance 58-1270, non établie par la loi, n’a par conséquent aucun effet et n’a que la valeur du papier qui la supporte ;

Attendu que, par conséquent aucun citoyen ne peut siéger à la Cour de Cassation, aux Cours d’Appel, aux tribunaux de Grande Instance (…) depuis le 24 décembre 1958, date de l’effet de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Attendu que l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, convention supranationale qui s’impose directement en droit français selon les dispositions de l’article 55 de la Constitution, stipule :

“Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.”

Attendu que, pour qu’un tribunal soit établi par la loi au sens de l’article 6-1 de la CEDH, il est indispensable que ses magistrats le soient également.

Attendu que, dans ces conditions les magistrats de l’ordre judiciaire, sans statut établi par la loi, ne sont alors que de simples agents de l’Etat, fonctionnaires de l’administration de la justice au sens usité du terme.

Attendu que, dans ces conditions, l’administration centrale de la justice commet une grave violation de la loi en permettant que certains de ses agents s’instituent «Juge» ou «Procureur de la République» sans que cette fonction soit établie par la loi.

Attendu qu’au regard du Code de Justice Administrative, le Conseil d’Etat s’il n’est pas compétent pour connaître du fonctionnement des juridictions judiciaires, l’est pour connaître et statuer sur les affaires concernant l’administration publique de la justice, ainsi que des attributions et fonctions de ses agents.

Attendu que Monsieur LECOMTE Jean-Louis est directement concerné par cette requête notamment pour une procédure de divorce.

2- Demandes :

De ce qui précède, je demande instamment et officiellement par la présente au Conseil d’Etat, au visa de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ratifiée le 1er novembre 1998 selon le protocole n° 11 et/ou l'article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civiques et Politiques, Pacte auto-exécutoire en droit national et contrôlé par l'ONU, (cf. J.O., 1er février 1981, p. 398 ), de la Constitution Française du 4 octobre 1958, de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789,

la constatation d’inexistence juridique de l’ensemble des magistrats d’ordre judiciaire et de l’exercice illégal des fonctions de tous les magistrats d’ordre judiciaire par des simples agents de l’Etat.

- Copie à Monsieur le Président de la République : Jacques CHIRAC
- Copie à Monsieur le Garde des Sceaux : Dominique PERBEN
- Copie par Email au parlement
- Copie à la presse écrite et audio-visuelle
- Très large diffusion sur le réseau Internet français et étranger
- Copie à de nombreux amis

Fait à BURDIGNES le 2 novembre 2002 pour faire valoir et servir ce que de droit.

*****************


M. LECOMTE Jean-Louis
La Faye - 42220 - BURDIGNES

Lettre recommandée avec AR
RA4754 5628 0FR : trois pages

à

Monsieur le Greffier en Chef
Monsieur le Président (section contentieux)
Conseil d’Etat
Palais Royal
75100 – PARIS 01 SP

Burdignes le 2 novembre 2002

SAISINE DU CONSEIL d'ÉTAT

par voie de référé-liberté (dispositions de la loi 2000-597 du 30 juin 2000 )


RECOURS-INJONCTION DE CESSATION IMMEDIATE d’exercice des fonctions judiciaires concernant tous les agents de l’Etat s’instituant illégalement « magistrats judiciaires » pour violation grave de la loi, de la constitution, et atteinte aux libertés fondamentales de la part de l’administration de la justice.


Demandes :


De ce qui précède, au regard de ma requête au fond sur la constatation de l’inexistence juridique des magistrats de l’ordre judiciaire et d’exercice illégal de fonctions judiciaires par de simples agents de l’Etat s’instituant magistrats judiciaires, je demande instamment et officiellement par la présente au Conseil d’Etat, au visa de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ratifiée le 1er novembre 1998 selon le protocole n° 11 et/ou l'article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civiques et Politiques, Pacte auto-exécutoire en droit national et contrôlé par l'ONU, (cf. J.O., 1er février 1981, p. 398 ), de la Constitution Française du 4 octobre 1958, de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789,

L’injonction de cessation immédiate d’exercice des fonctions judiciaires de l’ensemble des agents de l’Etat s’instituant illégalement « magistrats de l’ordre judiciaire ».

- Copie à Monsieur le Président de la République : Jacques CHIRAC
- Copie à Monsieur le Garde des Sceaux : Dominique PERBEN
- Copie par Email au parlement
- Copie à la presse écrite et audio-visuelle
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- Copie à de nombreux amis

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